M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.10. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle est inférieure à la demande et lorsque, après l’expiration du délai prévu à l’article 30, des producteurs ont produit plus de 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec leur distribuent les contingents inutilisés proportionnellement au contingent individuel que chacun détient.
Décision 7952, a. 10; Décision 10938, a. 1.
95.10. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle est inférieure à la demande et lorsque, après l’expiration du délai prévu à l’article 30, des producteurs ont produit plus de 101% de leur contingent individuel, le Syndicat leur distribue les contingents inutilisés proportionnellement au contingent individuel que chacun détient.
Décision 7952, a. 10.